J.O. 55 du 5 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04388

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Décret n° 2004-203 du 3 mars 2004 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et relatif au régime d'aide fiscale aux investissements outre-mer


NOR : BUDF0400005D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes en date du 11 novembre 2003 relative au dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 2 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 novembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 17 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 15 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 18 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 11 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 18 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 17 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 janvier 2004 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 9 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


A l'annexe II au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section III, le III est ainsi modifié :

1° A l'article 95 K :

a) Les mots : « dans les départements et territoires d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises » ;

b) Les mots : « des secteurs mentionnés au premier alinéa du I de cet article » sont remplacés par les mots : « des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article » ;

2° L'article 95 L est abrogé ;

3° A l'article 95 M, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la lettre : « i. » et les mots : « exploités dans l'un des secteurs mentionnés à ce même alinéa » sont supprimés ;

4° A l'article 95 N, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la lettre : « j. » ;

5° L'article 95 O est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 95 O. - Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques ne constituent pas des services fournis aux entreprises au sens du i de l'article 199 undecies B du code général des impôts. » ;

6° A l'article 95 P, les mots : « Les activités de navigation de croisière exclues du secteur du tourisme mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les activités qui relèvent du secteur de la navigation de croisière mentionné au h » ;

7° Le premier alinéa de l'article 95 Q est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur. » ;

8° L'article 95 R est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 95 R. - La limite de 1 525 000 EUR mentionnée aux vingt et unième et vingt-deuxième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique au montant total des investissements réalisés au titre de la même année. La limite de 40 % mentionnée au vingt-deuxième alinéa de ce même I s'applique au montant de la réduction d'impôt obtenue pour le montant total des investissements réalisés au titre de la même année. » ;

9° A l'article 95 S :

a) Au premier alinéa, après les mots : « antérieurement pratiquées », sont insérés les mots : « ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global » et les mots : « huitième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « reprises de réductions d'impôt », sont insérés les mots : « , des majorations du revenu global » ;

10° A l'article 95 T :

a) Les dispositions actuelles de l'article constituent un « I. » ;

b) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

« II. Les contribuables qui bénéficient des dispositions du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de chaque année au titre de laquelle l'imputation du déficit sur le revenu global est pratiquée un état fourni par la société propriétaire de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés indiquant :

a) Le montant global de l'investissement ;

b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;

c) Le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;

d) Le montant global de la quote-part de résultat correspondant à ces droits ;

e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global en application du I bis de l'article 199 undecies B.

III. Les sociétés propriétaires d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit de leurs associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats, lorsque l'hôtel, la résidence de tourisme ou le village de vacances classés est donné en location dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, un état indiquant :

a) Le montant global de l'investissement ;

b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit des associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;

c) Le montant du déficit imputable sur le revenu global des associés en application du I bis de l'article 199 undecies B ;

d) La liste des associés mentionnant leurs noms et adresses ainsi que le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;

e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global de chaque associé en application du I bis de l'article 199 undecies B. » ;

11° Au premier alinéa de l'article 95 U, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième » ;

12° Il est ajouté un article 95 V ainsi rédigé :

« Art. 95 V. - Le taux de rétrocession mentionné au 2 du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :

a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;

b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur le revenu procurées par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit procuré par la location de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés.

La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise. »

Article 2


L'article 140 quater de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les départements et territoires d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises » ;

2° Les mots : « mentionnés à cet article » sont remplacés par les mots : « éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ».

Article 3


Les articles 140 quinquies et 140 sexies de l'annexe II au code général des impôts sont abrogés.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin